Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024En vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 22

Version en vigueur du 06/10/1967 au 01/09/2024Version en vigueur du 06 octobre 1967 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257
Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts, et par les articles 23, 24, 34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.