ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉChapitre II bis : Fusion et scission de sociétés civiles professionnelles d'avocats
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉSection 1 : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉDispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉSous-section 1 : Nullité.
ABROGÉSous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉSous-section 3 : Dissolution pour cause de radiation de la société.
ABROGÉSous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉSous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉSous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé.
ABROGÉSous-section 7 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
ABROGÉSous-section 8 : Dissolution de la société pour cause de scission.
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉSous-section 1 : Nullité.
ABROGÉSous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉSous-section 3 : Dissolution pour cause de radiation de la société.
ABROGÉSous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉSous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉSous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
Article 78
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148
Création Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 21 () JORF 16 mai 2007
Création Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 22 () JORF 16 mai 2007
Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 24, une partie de ses parts sociales à un tiers.
La société peut encore participer à une opération de fusion.
A défaut, la société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte. Il est procédé à sa liquidation conformément aux articles 62 et 63. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société et, en cas de refus ou d'empêchement, un avocat est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.