Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 16/05/2007 au 01/09/2024En vigueur du 16 mai 2007 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 78

Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148
Création Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 21 () JORF 16 mai 2007
Création Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 22 () JORF 16 mai 2007

Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 24, une partie de ses parts sociales à un tiers.

La société peut encore participer à une opération de fusion.

A défaut, la société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte. Il est procédé à sa liquidation conformément aux articles 62 et 63. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société et, en cas de refus ou d'empêchement, un avocat est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.