Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉChapitre II bis : Fusion et scission de sociétés civiles professionnelles d'avocats
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉSection 1 : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉDispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉSous-section 1 : Nullité.
ABROGÉSous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉSous-section 3 : Dissolution pour cause de radiation de la société.
ABROGÉSous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉSous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉSous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé.
ABROGÉSous-section 7 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
ABROGÉSous-section 8 : Dissolution de la société pour cause de scission.
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉSous-section 1 : Nullité.
ABROGÉSous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉSous-section 3 : Dissolution pour cause de radiation de la société.
ABROGÉSous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉSous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉSous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses.
Article 74
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148
Création Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 22 () JORF 16 mai 2007
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.