Code de l'action sociale et des familles

Abrogé depuis le 01/07/2013Abrogé depuis le 01 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R225-24

Version en vigueur du 22/03/2015 au 16/08/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 16 août 2023

Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Tout organisme autorisé pour l'adoption qui recueille un enfant en vue de son adoption dans un département métropolitain, dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit en faire la déclaration dans les trois jours, par lettre recommandée, au président du conseil départemental du département ou de la collectivité territoriale dans lequel l'enfant a été recueilli en précisant :

1° Les modalités de l'accueil provisoire de l'enfant ;

2° Les informations dont il dispose sur la situation familiale et l'état civil de l'enfant.

Le président du conseil départemental vérifie ces informations.

L'organisme transmet également au président du conseil départemental une copie du document prévu à l'article R. 225-25.

Si le ressort administratif d'accueil de l'enfant est différent de celui où il a été recueilli, l'organisme adresse simultanément une copie de la déclaration au président du conseil départemental.