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Titre Ier : De l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. (Articles 1 à 8-3)
ABROGÉTitre Ier : Des conditions d'accès à la profession et de son exercice.
Titre II : De l'incapacité d'exercer des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce. (Articles 9 à 13)
Titre II bis : Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (Articles 13-1 à 13-4)
ABROGÉTitre II : Des incapacités.
Titre III : Des sanctions pénales et administratives. (Articles 14 à 18)
ABROGÉTitre III : Des sanctions.
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 19 à 20)
Article 20
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Création Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 100 () JORF 16 juillet 2006
Les personnes physiques et les représentants légaux ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une carte professionnelle visée à l'article 3 et délivrée au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputés justifier de l'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 à compter du 1er janvier 2006.