ABROGÉPartie législative
ABROGÉTitre I : Dispositions applicables aux boissons.
ABROGÉTitre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
ABROGÉChapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons.
ABROGÉChapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
ABROGÉChapitre III : Péremption des licences.
ABROGÉChapitre IV : Débits temporaires.
ABROGÉChapitre V : Zones protégées.
ABROGÉChapitre VI : Associations et cercles privés.
ABROGÉChapitre VII : Grands ensembles d'habitation.
ABROGÉChapitre VIII : Zones industrielles.
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons.
ABROGÉTitre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses
ABROGÉPartie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
ABROGÉTitre I : Dispositions applicables aux boissons
ABROGÉTitre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons.
ABROGÉTitre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme
ABROGÉChapitre I : Mesures de défense.
ABROGÉChapitre II.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses
Article L44
Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 54 () JORF 5 février 1995
Tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis.
Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations.
De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative.
Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.