Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route.

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 13

Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

L'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveaux, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route, dont les modèles sont définis en annexe, sont éditées à partir de l'outil multimédia.

Elles sont délivrées par le chef d'établissement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou l'autorité administrative compétente pour les autres départements ministériels.

En cas de perte ou de vol, un duplicata peut être délivré.