Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

En vigueur du 01/01/2005 au 25/02/2013En vigueur du 01 janvier 2005 au 25 février 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 29

Version en vigueur du 01/01/2005 au 25/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 25 février 2013

Abrogé par Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 37 (V)

La décision préfectorale de renouvellement de l'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

Dans le cas où l'installation auxiliaire est également agréée pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.

La décision de renouvellement d'agrément doit également mentionner la date limite de validité de l'agrément conformément aux dispositions du II de l'article R. 323-14 du code de la route susvisé.

En cas de décision de rejet de la demande de renouvellement de l'agrément, la décision est motivée et notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.