Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 111

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Programme d'assurance qualité.

a) Dans le domaine de la sûreté, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir et de mettre à jour un programme d'assurance qualité qui peut s'inscrire dans une démarche qualité plus globale et qui comporte notamment :

- la désignation d'une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles ;

- un dispositif de rapport et d'analyse relatif aux incidents d'exécution des mesures de sûreté ;

- un dispositif de vérification de conformité aux conditions techniques qui leur sont applicables des équipements, moyens, formations et infrastructures mis en oeuvre ;

- un dispositif de supervision de l'activité des sous-traitants ;

- l'élaboration d'un bilan annuel.

b) L'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir et de mettre à jour des plans d'actions correctives en cas d'insuffisances mises en évidence dans l'analyse des incidents d'exploitation.