ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : ACCÈS EN ZONE RÉSERVÉE ET OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES
ABROGÉTITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC).
ABROGÉChapitre III : Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS).
ABROGÉChapitre IV : Contrôle des accès communs dans la zone réservée et procédures de sûreté des installations.
ABROGÉChapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées.
ABROGÉChapitre VI : Conditions relatives à l'utilisation d'équipes cynotechniques.
ABROGÉChapitre VII : Programme de sûreté.
ABROGÉChapitre VIII : Programme d'assurance qualité.
ABROGÉTITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Passagers et bagages à l'enregistrement.
ABROGÉChapitre III : Passagers et bagages de cabine avant et pendant l'embarquement.
ABROGÉChapitre IV : Bagages de soute avant l'embarquement.
ABROGÉChapitre V : Biens et produits utilisés à bord des aéronefs.
ABROGÉChapitre VI : Fret, colis postaux et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte.
ABROGÉChapitre VII : Aéronefs.
ABROGÉChapitre VIII : Equipages.
ABROGÉChapitre IX : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées.
ABROGÉChapitre X : Programme de sûreté.
ABROGÉChapitre XI : Programme d'assurance qualité.
ABROGÉTITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISÉES À OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RESERVEE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Titres de circulation.
ABROGÉChapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif.
ABROGÉChapitre IV : Règles particulières.
ABROGÉChapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnels spécialement formés et entraînés.
ABROGÉChapitre VI : Programme de sûreté.
ABROGÉChapitre VII : Programme d'assurance qualité.
ABROGÉTITRE VI : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LES FORMATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET LA PERFORMANCE DE DÉTECTION D'ARTICLES PROHIBÉS
ABROGÉChapitre Ier : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8.
ABROGÉChapitre II : Niveau de performance auquel se conforme l'employeur des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8.
ABROGÉTITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"AGENT HABILITÉ"
ABROGÉChapitre Ier : Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément en qualité d'"agent habilité".
ABROGÉChapitre II : Accessibilité des expéditions.
ABROGÉChapitre III : Etat descriptif.
ABROGÉChapitre IV : Vérifications spéciales.
ABROGÉChapitre V : Certificat de sûreté.
ABROGÉChapitre VI : Programme de sûreté.
ABROGÉChapitre VII : Programme d'assurance qualité.
ABROGÉTITRE VIII : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ DE "CHARGEUR CONNU"
ABROGÉTITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"ÉTABLISSEMENT CONNU"
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES.
Article 50
Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)
Vérification. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de réaliser une vérification des biens et produits remis par une entreprise ou un organisme autre qu'un établissement connu. Cette mesure peut être réalisée, dans les limites fixées pour chacun de ces examens par décision du ministre chargé des transports, par une fouille manuelle, par un examen visuel, par un examen cynotechnique, par l'utilisation d'un équipement radioscopique classique, d'un équipement de détection des masses métalliques ou d'un équipement de détection de traces ou de vapeurs d'explosifs, ou par une combinaison de ces moyens.