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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE II : ACCÈS EN ZONE RÉSERVÉE ET OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES
ABROGÉTITRE III : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS D'AÉRODROMES
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Service d'inspection filtrage des passagers et des bagages de cabine (IFPBC).
ABROGÉChapitre III : Service d'inspection filtrage des bagages de soute (IFBS).
ABROGÉChapitre IV : Contrôle des accès communs dans la zone réservée et procédures de sûreté des installations.
ABROGÉChapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées.
ABROGÉChapitre VI : Conditions relatives à l'utilisation d'équipes cynotechniques.
ABROGÉChapitre VII : Programme de sûreté.
ABROGÉChapitre VIII : Programme d'assurance qualité.
ABROGÉTITRE IV : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Passagers et bagages à l'enregistrement.
ABROGÉChapitre III : Passagers et bagages de cabine avant et pendant l'embarquement.
ABROGÉChapitre IV : Bagages de soute avant l'embarquement.
ABROGÉChapitre V : Biens et produits utilisés à bord des aéronefs.
ABROGÉChapitre VI : Fret, colis postaux et matériel transporté par l'entreprise de transport aérien pour son propre compte.
ABROGÉChapitre VII : Aéronefs.
ABROGÉChapitre VIII : Equipages.
ABROGÉChapitre IX : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnes spécialement formées et entraînées.
ABROGÉChapitre X : Programme de sûreté.
ABROGÉChapitre XI : Programme d'assurance qualité.
ABROGÉTITRE V : OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES AUTORISÉES À OCCUPER OU UTILISER LA ZONE RESERVEE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Titres de circulation.
ABROGÉChapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif.
ABROGÉChapitre IV : Règles particulières.
ABROGÉChapitre V : Tâches ne pouvant être exécutées que par des personnels spécialement formés et entraînés.
ABROGÉChapitre VI : Programme de sûreté.
ABROGÉChapitre VII : Programme d'assurance qualité.
ABROGÉTITRE VI : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS CONCERNANT LES FORMATIONS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ ET LA PERFORMANCE DE DÉTECTION D'ARTICLES PROHIBÉS
ABROGÉChapitre Ier : Objectifs pédagogiques et durées minimales des formations et des entraînements dispensés aux personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et aux personnels agréés en application de l'article L. 282-8.
ABROGÉChapitre II : Niveau de performance auquel se conforme l'employeur des personnels mentionnés à l'article R. 321-10 et des personnels agréés en application de l'article L. 282-8.
ABROGÉTITRE VII : OBLIGATIONS DES ENTREPRISES OU ORGANISMES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"AGENT HABILITÉ"
ABROGÉChapitre Ier : Modalités de délivrance et de renouvellement de l'agrément en qualité d'"agent habilité".
ABROGÉChapitre II : Accessibilité des expéditions.
ABROGÉChapitre III : Etat descriptif.
ABROGÉChapitre IV : Vérifications spéciales.
ABROGÉChapitre V : Certificat de sûreté.
ABROGÉChapitre VI : Programme de sûreté.
ABROGÉChapitre VII : Programme d'assurance qualité.
ABROGÉTITRE VIII : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ DE "CHARGEUR CONNU"
ABROGÉTITRE IX : OBLIGATIONS DES ORGANISMES OU ENTREPRISES AGRÉÉS EN QUALITÉ D'"ÉTABLISSEMENT CONNU"
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES.
Article 45
Version en vigueur du 18/12/2003 au 28/04/2012Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 28 avril 2012
Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 - art. 1
Vérification de concordance avant l'embarquement. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue de vérifier que le passager qui se présente à l'embarquement d'un vol est bien le passager qui a été enregistré. Lorsqu'une salle d'embarquement est réservée à un seul vol, cette mesure peut être effectuée à l'entrée dans la salle.