Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013En vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 35

Version en vigueur du 18/12/2003 au 21/09/2013Version en vigueur du 18 décembre 2003 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)

Présentation des chiens au contrôle initial de l'administration. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de soumettre chaque chien au contrôle initial des services compétents de l'Etat dans les 6 mois suivant sa première utilisation. Les chiens utilisés doivent satisfaire à des exigences de performance minimale portant sur leur capacité à détecter des substances explosives. En cas de performance insuffisante, un animal ne peut être maintenu en service. Toutefois, l'animal peut à nouveau être présenté au contrôle initial de l'administration après avoir subi un entraînement complémentaire.