Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 29/03/2008 au 21/09/2013En vigueur du 29 mars 2008 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 27

Version en vigueur du 29/03/2008 au 21/09/2013Version en vigueur du 29 mars 2008 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Arrêté du 13 mars 2008 - art. 1

L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De ne laisser pénétrer en zone réservée par un accès commun que les personnes titulaires de l'un des documents visés à l'article 8, valide pour cet accès ;

b) De s'assurer, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone réservée ;

et, lorsque l'accès commun considéré n'est pas un accès à une zone délimitée :

c) De procéder, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, aux vérifications mentionnées au a en consultant la liste informatisée des titres de circulation en cours de validité et de faire un comptage mensuel de l'utilisation des accès.