Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien.

En vigueur du 29/03/2008 au 21/09/2013En vigueur du 29 mars 2008 au 21 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2013

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Article 16

Version en vigueur du 29/03/2008 au 21/09/2013Version en vigueur du 29 mars 2008 au 21 septembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Arrêté du 13 mars 2008 - art. 1

Règles applicables au traitement des passagers. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :

a) De procéder à la vérification de la validité du document de transport du passager pour le secteur d'embarquement considéré ;

b) D'effectuer, de manière aléatoire, des palpations de sécurité avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par une décision des ministres signataires du présent arrêté ;

et, lorsque des équipements de détection sont utilisés :

c) De procéder à des palpations de sécurité sur les passagers qui produisent des certificats médicaux leur interdisant d'être soumis à ces équipements ;

d) De procéder, en cas d'alarme persistante à l'issue des examens effectués à l'aide de ces équipements, à des palpations de sécurité.