Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.

Version en vigueur depuis le 31 mai 2003

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Article 22

Version en vigueur depuis le 31 mai 2003

L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés effectuées au moyen de pièces fabriquées en série réalisées le cas échéant en dehors des ateliers du fabricant de ces pièces ou de ses sous-traitants.

Le fabricant doit demander l'agrément du prototype de tout véhicule pouvant être transformé à partir des éléments neufs qu'il produit en série à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.

L'agrément de prototype est réalisé de la même façon que les réceptions complémentaires par type dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.


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