Arrêté du 19 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 121-4 du code de la route.

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

En cas de concours réel de contraventions, il doit être versé autant de consignations qu'il y a d'infractions constatées et pour le taux applicable à chaque contravention.

En cas de concours réel de délits, une seule consignation doit être versée et pour le taux applicable au délit pour lequel l'amende encourue est la plus élevée.