TITRE Ier : dispositions générales (Articles 1 à 21)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Conditions générales. (Articles 4 à 10)
Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct). (Articles 11 à 16)
Chapitre IV : Protection contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension (contact indirect). (Articles 17 à 18)
Chapitre V : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique. (Articles 19 à 21)
TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION (Articles 22 à 76 bis)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 22)
Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvrages de toutes tensions (Articles 23 à 44)
Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension (Articles 45 à 54)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvrages HTA (Articles 55 à 65 ter)
Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB (Articles 66 à 76 bis)
TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement) (Articles 77 à 97)
Chapitre Ier : Généralités. (Article 77)
Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique (Articles 78 à 89)
Section I : Dispositions générales. (Article 78)
Section II : Fils de contact et ouvrages d'alimentation accrochés aux supports de ces fils. (Articles 79 à 85)
Section III : Barres et rails de contact. (Articles 86 à 87)
Section IV : Rails de roulement et autres conducteurs de retour. (Articles 88 à 88 ter)
Section V : Installation d'alimentation des trolleybus. (Article 89)
Chapitre III : Dispositions applicables à la traction électrique par courant continu Rails de roulement et conducteurs de retour. (Articles 90 à 95)
Chapitre IV : Dispositions applicables à la traction électrique par courant alternatif. (Articles 96 à 97)
TITRE IV : MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ. (Articles 98 à 101)
Article 99 ter
Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Alimentation provisoire lors des travaux.
Pour réaliser une réalimentation provisoire lors de travaux ou suite à un accident sur les réseaux, en assurant néanmoins le service public du transport ou de la distribution d'énergie électrique, le gestionnaire des ouvrages peut alimenter la clientèle en recourant temporairement à des dispositions de circonstances sous réserve d'avoir préalablement obtenu l'accord du chef de service du contrôle et, s'il y a lieu, celui des autorités responsables des ouvrages empruntés.
Afin d'obtenir l'accord du chef de service du contrôle, le gestionnaire des ouvrages devra transmettre auparavant à celui-ci une attestation garantissant le respect de la sécurité des biens et des personnes relativement aux moyens déployés. Ces accords peuvent être donnés au cas par cas ou pour des types répétitifs d'opérations. Dans ce dernier cas une seule attestation sera transmise en explicitant les opérations de type répétitif.