Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

En vigueur depuis le 12/12/2002En vigueur depuis le 12 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2023

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Article 40

Version en vigueur depuis le 12/12/2002Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002

Voisinage de chemins de fer et d'autres voies pour véhicules guidés ou d'autoroutes.

§ 1er. Les canalisations électriques souterraines traversant des chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés dans le terrain qui supporte les voies doivent rester noyées dans le sol de part et d'autre et jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des canalisations électriques existant le long de ces voies ou du rail le plus extérieur. Tout élément entrant dans la constitution de la canalisation électrique souterraine doit être à 1,20 mètre au moins en dessous de la surface de roulement du rail le plus bas.

La canalisation doit être dans un conduit ayant une résistance suffisante pour supporter la circulation. Il doit être de même à la traversée d'autoroutes, jusqu'à 1,50 mètre au moins au-delà des bandes de roulement et d'arrêts, la profondeur de 1,20 mètre étant comptée depuis la surface du revêtement.

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles visés au paragraphe 1 puissent être remplacés sans ouverture de tranchées sous les voies, ballasts et chaussées.