Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 susvisée.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2001
Au sens du présent arrêté, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur des catégories N 2 et N 3, tel que défini à l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 susvisée.
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