Article 7
Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2001
Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.
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