Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.

En vigueur depuis le 06/01/2001En vigueur depuis le 06 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 2001

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/01/2001Version en vigueur depuis le 06 janvier 2001

Avant toute modification de l'équipement GPL, le propriétaire du bateau doit déposer une demande à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation.

Si l'un des organes composant l'équipement GPL est remplacé par un organe d'un modèle non identique, le propriétaire du bateau doit fournir à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation une nouvelle attestation de conformité, délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports.

La modification ne peut être entreprise qu'après accord de la commission de surveillance.