Arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie.

En vigueur depuis le 06/01/2001En vigueur depuis le 06 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 06/01/2001Version en vigueur depuis le 06 janvier 2001

Lors de la demande de permis de navigation d'un bateau de navigation intérieure équipé d'un moteur fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés, dit " équipement GPL ", le pétitionnaire doit fournir :

- une attestation de conformité de l'équipement GPL, conforme au modèle joint en annexe I et délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports ;

- un rapport établi par un expert agréé par le ministre chargé des transports, attestant que le bateau de navigation intérieure est conforme à la réglementation en vigueur applicable à la catégorie du bateau.