Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

En vigueur depuis le 18/11/2004En vigueur depuis le 18 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2013

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Article 27

Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres :

- pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase de risque R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases de risque R ni les phrases S ;

- pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases de risque R, mais pas les phrases S.