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TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. (Articles 1 à 5)
TITRE II : DÉTERMINATION DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES PRÉPARATIONS. (Articles 6 à 8)
TITRE III : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE. (Article 9)
TITRE IV : ÉVALUATION DES DANGERS DÉCOULANT DES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES. (Articles 10 à 14)
TITRE V : ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTÉ. (Articles 15 à 18)
TITRE VI : ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT. (Articles 19 à 21)
TITRE VII : DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE. (Articles 22 à 23)
TITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE. (Articles 24 à 28)
TITRE IX : MISE EN OEUVRE DES CONDITIONS D'ÉTIQUETAGE. (Articles 29 à 34)
TITRE X : EXEMPTIONS DES CONDITIONS D'ÉTIQUETAGE ET D'EMBALLAGE. (Articles 35 à 37)
TITRE XI : VENTE À DISTANCE. (Article 38)
TITRE XII : CONFIDENTIALITÉ DES NOMS CHIMIQUES. (Article 39)
TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 40 à 41)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VII)
Article 23
Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004
L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point I, premier, deuxième et troisième tirets, de l'article 22 du présent arrêté, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.