Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

En vigueur depuis le 01/03/2007En vigueur depuis le 01 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2013

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/03/2007Version en vigueur depuis le 01 mars 2007

Modifié par Arrêté 2007-02-07 art. 3 JORF 17 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 15, point b, une nouvelle évaluation du danger pour la santé par les méthodes décrites à l'article 15, point a, ou point b, est effectuée lorsque :

- le fabricant modifie leur composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;

- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux pour la santé entrant dans leur composition :

INTERVALLE

de concentration initiale du composant (en %)

VARIATION PERMISE

de concentration initiale du composant (en %)

≤ 2,5

± 30

> 2,5 ≤ 10

± 20

> 10 ≤ 25

± 10

> 25 ≤ 100

± 5

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables de considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.