Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

En vigueur depuis le 18/11/2004En vigueur depuis le 18 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2013

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Article 11

Version en vigueur depuis le 18/11/2004Version en vigueur depuis le 18 novembre 2004

Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté :

La détermination des propriétés explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables d'une préparation au sens de l'article 10 ci-dessus, n'est pas nécessaire, si :

- aucun de ses composants ne présente de telles propriétés et si, sur la base des informations dont dispose le fabricant, il soit peu probable que la préparation présente des risques de cette nature ;

- en cas de modification de composition d'une préparation de composition connue, des justifications scientifiques permettent de considérer qu'une nouvelle évaluation des dangers n'aboutira pas à un changement de classification ;

- étant placée sur le marché sous forme d'aérosol, elle satisfait aux dispositions du point c de l'article 4 de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé.