Arrêté du 29 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 9 du décret n° 69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au Port autonome de Paris

En vigueur depuis le 03/10/1999En vigueur depuis le 03 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 1999

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Article 1

Version en vigueur depuis le 03/10/1999Version en vigueur depuis le 03 octobre 1999

Les déclarations que sont tenus d'établir les membres du conseil d'administration du Port autonome de Paris, en application du II de l'article 9 du décret du 21 mai 1969 susvisé, portent sur les secteurs d'activités suivants :

- bâtiment, génie civil et travaux publics ;

- armement maritime et navigation fluviale ;

- transports terrestres ;

- manutention portuaire et maritime ;

- services portuaires, et notamment transit, consignation, remorquage, lamanage, pilotage, courtage ;

- construction et réparation navales ;

- logistique et exploitation d'entrepôts ;

- prestations de services et de fournitures tels que les outillages, les matériels informatiques, robotiques, mécaniques ou automobiles.