Article 5
L'approbation ou le refus d'approbation, par le ministre, sont notifiés au demandeur. En cas de refus, la notification indique les voies et délais de recours.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 1998
L'approbation ou le refus d'approbation, par le ministre, sont notifiés au demandeur. En cas de refus, la notification indique les voies et délais de recours.
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