Article 4
Mesures transitoires. - A compter du 1er juillet 1999, les personnes détenant, avant cette date, un ou plusieurs certificats des épreuves théoriques en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne Avion pourront remplacer les certificats manquants requis à l'article 2 par des épreuves correspondantes de l'annexe au présent arrêté selon le tableau suivant :
CERTIFICAT | ÉPREUVE(S) |
Réglementation 1 | Epreuves 1 (010 - Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne) et 11 (070 - Procédures opérationnelles). |
Météorologie 1 | Epreuve 8 (050 - Météorologie). |
Aérotechnique Avion A | Epreuve 2 (021 - Cellules et systèmes, électricité, motorisation, équipements de secours). |
Aérotechnique Avion B | Epreuves 3 (022 - Instrumentation) et 10 (062 - Radionavigation). |
Technique du vol Avion | Epreuves 12 (080 - Mécanique du vol), 4 (031 - Masses et centrage) et 5 (032 - Performances). |
Navigation 1 | Epreuve 9 (061 - Navigation générale). |
Facteurs humains | Epreuve 7 (040 - La performance humaine et ses limites). |