Arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organismes de formation en vue de la délivrance des licences de pilote d'avion et des qualifications associées et des organismes de formation en vue de la délivrance des qualifications de type du personnel navigant technique

En vigueur depuis le 16/12/1998En vigueur depuis le 16 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 1998

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Article

Dossiers

17. L'organisme TRTO doit mettre à jour et conserver les dossiers ci-dessous pendant une période minimale de cinq ans, en utilisant pour cela un personnel administratif approprié :

a) Un relevé des résultats d'évaluation obtenus par les stagiaires avant et au cours de la formation ;

b) Un relevé détaillé de la formation au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique dispensée à chaque stagiaire ;

c) Renseignements personnels (date d'expiration des attestations médicales, des licences, etc.) concernant le personnel de l'organisme TRTO.

Les dossiers des stagiaires doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par ces derniers.

18. Le modèle des dossiers de formation des stagiaires doit être spécifié dans le manuel de formation.

19. L'organisme TRTO doit soumettre ses dossiers et rapports de formation à la demande de l'autorité.