Arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organismes de formation en vue de la délivrance des licences de pilote d'avion et des qualifications associées et des organismes de formation en vue de la délivrance des qualifications de type du personnel navigant technique

En vigueur depuis le 16/12/1998En vigueur depuis le 16 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 1998

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Article

Obtention de l'approbation

3. Un organisme TRTO qui désire être approuvé doit fournir à l'autorité les manuels d'opérations et de formation, comportant les systèmes qualité et les descriptions de ses modes de formation requis par les paragraphes 16 et 25 à 27. Après étude de sa demande, l'organisme TRTO doit être inspecté afin de vérifier s'il répond aux conditions définies dans la présente annexe. Sous réserve d'une inspection satisfaisante, l'organisme TRTO est initialement approuvé pour une période d'un an. L'approbation peut être prorogée pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans.

4. Tous les programmes de formation doivent être approuvés.

5. L'approbation est modifiée, suspendue ou supprimée si l'une quelconque des conditions minimales exigées pour l'approbation cesse d'être respectée.

6. Si un organisme TRTO désire modifier un programme approuvé, son manuel d'opérations ou son manuel de formation, il doit obtenir l'approbation de l'autorité avant la mise en application de ces modifications. Il n'est pas nécessaire que l'organisme TRTO informe l'autorité des modifications mineures apportées aux opérations quotidiennes. Si un doute subsiste quant au caractère mineur d'une modification, l'autorité doit être consultée.

7. (Réservé).

8. Un organisme TRTO doit démontrer à l'autorité qu'il dispose d'un financement suffisant pour dispenser la formation conformément aux normes approuvées.