Arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organismes de formation en vue de la délivrance des licences de pilote d'avion et des qualifications associées et des organismes de formation en vue de la délivrance des qualifications de type du personnel navigant technique

En vigueur depuis le 16/12/1998En vigueur depuis le 16 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 1998

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Article

Chef instructeur de vol (CFI)

15. Le CFI est responsable de la supervision des instructeurs de vol et des instructeurs sur simulateur et de la normalisation de toute la formation au vol et la formation sur entraîneur synthétique de vol. Le CFI doit :

a) Etre titulaire de la licence professionnelle de pilote la plus élevée correspondant aux formations au vol dispensées ;

b) Etre titulaire de la (des) qualification(s) correspondant aux formations au vol dispensées ;

c) Etre titulaire d'une qualification d'instructeur de vol pour au moins un des types d'avions utilisés dans le stage ;

d) Et avoir accompli 1 000 heures de vol en tant que pilote commandant de bord, et au moins 1 000 heures de formation au vol correspondant aux formations dispensées dont 200 heures peuvent être aux instruments au sol.