Arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes.

En vigueur depuis le 26/12/2001En vigueur depuis le 26 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 11

Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

Modifié par Arrêté 2001-12-06 art. 1 JORF 26 décembre 2001

Des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001-1 CE, doivent être installés :

1° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 et de la classe I de la catégorie N 1 :

- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2000 ;

- et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2001, à l'exception des véhicules de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.

2° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 :

- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2001 ;

- et sur tous véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2002.

3° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 :

- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ;

- et sur tous les véhicules de cette catégorie mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004, à l'exception des véhicules prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.

4° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et de la classe I de la catégorie N 1 :

- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2005 ;

- et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2006.

5° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 :

- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ;

- et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2007.

6° Sur les véhicules fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, de la catégorie M 1, à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et de la classe I de la catégorie N 1 :

- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ;

- et sur les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004 ;

7° Sur les véhicules fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et des classes II et III de la catégorie N 1 :

- d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ;

- et sur les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2007.