Arrêté du 2 juin 1999 relatif à la réception des véhicules automobiles et de leurs équipements en matière de contrôle des émissions polluantes.

En vigueur depuis le 14/02/2001En vigueur depuis le 14 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/02/2001Version en vigueur depuis le 14 février 2001

Modifié par Arrêté 2001-01-17 art. 1 JORF 14 février 2001

Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 1999/102/CE, incluant la conformité aux valeurs limites indiquées à la ligne A (2000) du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I à cette directive pour l'essai de type I applicable aux véhicules dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3 500 kg, s'appliquent :

1° A partir du 1er janvier 2000, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules :

- de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ;

- de la catégorie N1, classe I ;

2° A partir du 1er janvier 2001, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules :

- de la catégorie N1, classes II et III ;

- de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ;

3° A partir du 1er janvier 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :

- de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ;

- de la catégorie N1, classe I ;

4° A partir du 1er janvier 2002, aux véhicules mis pour la première fois en circulation :

- de la catégorie N1, classes II et III ;

- de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.