Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

En vigueur depuis le 08/04/1998En vigueur depuis le 08 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1998

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/04/1998Version en vigueur depuis le 08 avril 1998

La réception des véhicules et des dispositifs d'éclairage visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/760/CEE susvisées.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules et aux dispositifs d'éclairage conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant les essais à effectuer lors de la réception, prévues à l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 1977 susvisé.