Article 6
La part variable de la rémunération prévue à l'article 4 est due par tout opérateur auquel les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement cèdent le droit d'utiliser, de reproduire et de diffuser des produits informationnels tels qu'ils sont définis à l'article 1er.
La part variable de la rémunération est calculée, selon les modalités suivantes, en fonction du type d'utilisation et de diffusion des produits informationnels auprès des clients finaux. Elle est acquittée sur la base des tarifs suivants :
a) Pour un service d'information par abonnement pour la fourniture d'informations contenant des données sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, la rémunération R1 à acquitter, pour chaque jour calendaire, en francs, est donnée par la formule suivante :
R1 = N x (P x C x 0,04)
N est le nombre d'abonnés du service.
P est le prix public hors taxes, en francs, de l'abonnement au service considéré par jour calendaire.
C est la part relative des produits informationnels des services du ministère de l'équipement dans l'ensemble des produits informationnels contenus dans le service considéré.
En tout état de cause, P x C ne peut être inférieur à 0,855 ;
b) Pour un service d'information dispensé par connexion par le réseau téléphonique, quel que soit le mode de réception (téléphone, téléphone cellulaire, Minitel, terminal informatique, autre) et dont le mode de commercialisation est :
- au nombre de connexions : 0,094 F par connexion pour un accès à un service d'information routière pouvant inclure des données et informations sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
- au temps de connexion : 0,047 F par minute de connexion pour accéder à un service d'information routière pouvant inclure des données et informations sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
c) Pour un service de diffusion non personnalisé, la rémunération R2 à acquitter pour chaque jour calendaire, en francs, est donnée par la formule suivante :
R2 = 0,0000187 x A
En tout état de cause, R2 ne peut être inférieure à 5 F hors taxes par jour calendaire.
A est le nombre moyen d'auditeurs d'un jour ouvrable du service pour lequel est diffusé un service d'information routière pouvant inclure des données et informations sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
d) Pour un service d'information par diffusion personnalisée sur un terminal de réception spécifique pouvant inclure des données et informations sur le réseau renseigné par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et ne faisant pas l'objet d'une tarification par abonnement ou par connexion : 37,50 F TTC par terminal commercialisé.