Article 5
La part fixe de la rémunération prévue à l'article 4 est due par tout opérateur auquel les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement cèdent des produits informationnels tels qu'ils sont définis à l'article 1er. Cette part fixe n'est pas due par les opérateurs dérivés dans le cas de la rediffusion prévue à l'article 2.
La part fixe de la rémunération est due pour chaque jour calendaire de fourniture des produits informationnels. Elle est acquittée sur la base des tarifs suivants (prix en francs TTC) :
Pour la fourniture des états de trafic et des événements :
ANNÉE
PRIX PAR JOUR (en francs)
1997
85,61
1998
171,23
1999
256,84
2000 et au-delà
342,46
Pour la fourniture des états de trafic, des événements et des temps de parcours :
ANNÉE
PRIX PAR JOUR (en francs)
1997
171,23
1998
342,46
1999
513,69
2000 et au-delà
684,93