Arrêté du 4 mars 1998 relatif aux conditions de tarification de l'accès aux produits informationnels relatifs au trafic routier produits par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement en Ile-de-France

En vigueur depuis le 05/04/1998En vigueur depuis le 05 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 05/04/1998Version en vigueur depuis le 05 avril 1998

La part fixe de la rémunération prévue à l'article 4 est due par tout opérateur auquel les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement cèdent des produits informationnels tels qu'ils sont définis à l'article 1er. Cette part fixe n'est pas due par les opérateurs dérivés dans le cas de la rediffusion prévue à l'article 2.

La part fixe de la rémunération est due pour chaque jour calendaire de fourniture des produits informationnels. Elle est acquittée sur la base des tarifs suivants (prix en francs TTC) :

Pour la fourniture des états de trafic et des événements :

ANNÉE

PRIX PAR JOUR (en francs)

1997

85,61

1998

171,23

1999

256,84

2000 et au-delà

342,46

Pour la fourniture des états de trafic, des événements et des temps de parcours :

ANNÉE

PRIX PAR JOUR (en francs)

1997

171,23

1998

342,46

1999

513,69

2000 et au-delà

684,93