Arrêté du 4 mars 1998 relatif aux conditions de tarification de l'accès aux produits informationnels relatifs au trafic routier produits par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement en Ile-de-France

En vigueur depuis le 05/04/1998En vigueur depuis le 05 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1998

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Article 3

Version en vigueur depuis le 05/04/1998Version en vigueur depuis le 05 avril 1998

Tout opérateur qui utilise les produits informationnels définis à l'article 1er doit respecter les missions de service public des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement en s'interdisant toute action ou abstention contraire à leur stratégie en matière d'exploitation et de sécurité de la route.

L'opérateur doit en outre justifier de sa capacité technique à assurer l'intégrité des produits informationnels fournis par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et à assurer à l'usager une information d'une fiabilité suffisante pour ne pas risquer de menacer sa sécurité. L'opérateur doit également être en mesure de diffuser, à la demande des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, des messages d'intérêt public, notamment en cas de situation de crise. Les obligations mises à la charge de l'opérateur dans un but d'intérêt général font l'objet d'un cahier des charges joint au contrat prévu à l'article 2.

Les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ont la faculté de résilier le contrat prévu à l'article 2 ou de refuser à un opérateur le droit d'obtenir la cession ou d'utiliser les produits informationnels définis à l'article 1er lorsque l'opérateur ne respecte pas les conditions prévues aux alinéas précédents.