Article 3
Tout opérateur qui utilise les produits informationnels définis à l'article 1er doit respecter les missions de service public des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement en s'interdisant toute action ou abstention contraire à leur stratégie en matière d'exploitation et de sécurité de la route.
L'opérateur doit en outre justifier de sa capacité technique à assurer l'intégrité des produits informationnels fournis par les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement et à assurer à l'usager une information d'une fiabilité suffisante pour ne pas risquer de menacer sa sécurité. L'opérateur doit également être en mesure de diffuser, à la demande des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement, des messages d'intérêt public, notamment en cas de situation de crise. Les obligations mises à la charge de l'opérateur dans un but d'intérêt général font l'objet d'un cahier des charges joint au contrat prévu à l'article 2.
Les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ont la faculté de résilier le contrat prévu à l'article 2 ou de refuser à un opérateur le droit d'obtenir la cession ou d'utiliser les produits informationnels définis à l'article 1er lorsque l'opérateur ne respecte pas les conditions prévues aux alinéas précédents.