Arrêté du 22 décembre 1997 relatif au dossier d'agrément des agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes

En vigueur depuis le 31/12/1997En vigueur depuis le 31 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

Le procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département communiquent la décision au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale visés à l'article 3, qui la notifie au demandeur.

En cas de refus, la motivation est notifiée au seul intéressé.