Arrêté du 22 décembre 1997 relatif au dossier d'agrément des agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes

En vigueur depuis le 31/12/1997En vigueur depuis le 31 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2010

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

Le dossier de demande d'agrément comprend les mentions et pièces ci-après :

a) Concernant le demandeur défini à l'article 1er ci-dessus :

- l'extrait du registre K bis mentionnant la raison sociale du demandeur et de l'employeur quand celui-ci est différent du demandeur ;

- copie de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, y compris dans le cas où le demandeur est l'employeur au sens de l'article 11 de cette même loi.

b) Concernant l'agent :

- une fiche individuelle d'état civil ;

- la mention de son domicile ;

- la mention de sa nationalité ;

- l'indication des tâches qu'il devra effectuer ;

- tous renseignements concernant son expérience professionnelle ;

- la désignation de l'aérodrome sur lequel il sera amené à procéder à des visites de sûreté.