Article 3
La réception communautaire, en tant que composant, des ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.