Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, à la réception communautaire des ceintures de sécurité de ces véhicules et à la réception communautaire de ces véhicules en ce qui concerne l'installation des ceintures de sécurité

En vigueur depuis le 27/09/1997En vigueur depuis le 27 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

La réception communautaire, en tant que composant, des ceintures de sécurité pour véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité conformes aux dispositions de l'annexe VI du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.