Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des vitrages, essuie-glaces, lave-glaces et dispositifs de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie

En vigueur depuis le 18/09/1997En vigueur depuis le 18 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/09/1997Version en vigueur depuis le 18 septembre 1997

La réception communautaire, en tant que composants, des vitrages des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions de l'annexe I du chapitre 12 de la directive 97/24 CE susvisée.

La réception communautaire, en tant qu'entités techniques, des dispositifs d'essuie-glaces, de lave-glaces, de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions de l'annexe II du chapitre 12 de la directive 97/24/CE susvisée.