Article 2
La réception communautaire en tant qu'entité technique des dispositifs d'attelage de remorques des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux types d'attelage de véhicules à moteur à deux ou trois roues et de quadricycles à moteur conformes aux dispositions du chapitre 11 de la directive 97/24/CE susvisée.