Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur

En vigueur depuis le 18/09/1997En vigueur depuis le 18 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/09/1997Version en vigueur depuis le 18 septembre 1997

La réception communautaire, en tant qu'entité technique, d'un type de dispositif d'échappement non d'origine pour véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur, ou de ses éléments, en tant qu'entités techniques, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs ou éléments de dispositifs conformes aux dispositions du chapitre 9 de la directive 97/24/CE susvisée.