Article 2
La réception communautaire, en tant qu'entité technique, d'un type de dispositif d'échappement non d'origine pour véhicule à moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur, ou de ses éléments, en tant qu'entités techniques, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs ou éléments de dispositifs conformes aux dispositions du chapitre 9 de la directive 97/24/CE susvisée.