Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des entités techniques indépendantes électriques ou électroniques en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique

En vigueur depuis le 18/09/1997En vigueur depuis le 18 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 18/09/1997Version en vigueur depuis le 18 septembre 1997

La réception communautaire en tant qu'entité technique des entités techniques indépendantes électriques ou électroniques destinées aux véhicules définis à l'article 1er est accordée par le ministre chargé des transports aux entités techniques conformes aux dispositions du chapitre 8 de la directive 97/24/CE susvisée.