Article 1
Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement n° 97 susvisé aux systèmes d'alarme pour véhicules automobiles qui répondent aux dispositions dudit règlement.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009
Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement n° 97 susvisé aux systèmes d'alarme pour véhicules automobiles qui répondent aux dispositions dudit règlement.
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