Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations

En vigueur depuis le 31/03/1994En vigueur depuis le 31 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1994Version en vigueur depuis le 31 mars 1994

Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (paragraphe 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2, b) et à vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné.