Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations

En vigueur depuis le 31/03/1994En vigueur depuis le 31 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 31/03/1994Version en vigueur depuis le 31 mars 1994

Paragraphe 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :

a) Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil :

Contenance au plus égale à 1 000 litres

290 F

Contenance supérieure à 1 000 litres

370 F

b) Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur :

Puissance au plus égale à 300 kW

455 F

Puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW

910 F

Puissance supérieure à 3 MW

1 820 F

c) Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur :

Débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h

455 F

Débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h

910 F

Débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h

1 820 F

Débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h

3 640 F

Débit supérieur à 400 t/h

7 280 F

Paragraphe 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.