Article 2
Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100.
Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :
a) 1 280 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;
b) 525 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
Paragraphe 3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée :
en application d'une procédure d'assurance de la qualité ;
à un organisme de contrôle habilité à cet effet.