Article 18
Installations des radiotéléphonies des convois
(Art. 8-06 du R.G.P.)
Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1994
(Art. 8-06 du R.G.P.)
Tout pousseur, quelle que soit sa taille, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre.
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